LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., Maître d'A..., demeurant ... Connecticut (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Louis X..., retraité, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de M. Claude X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1986), que, par acte du 4 août 1956, Mme Marie Z... a fait donation à son époux, M. Louis Y..., en cas de survie de celui-ci, "de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession sans aucune exception, sauf à réduire cette donation au cas d'existence d'enfants issus du mariage ou d'un précédent mariage à la quotité disponible la plus large entre époux, c'est-à-dire à un quart en toute propriété et à un quart en usufruit" ; que la donatrice est décédée le 29 janvier 1976 laissant comme héritiers son mari et leur fils Claude ; qu'un différend s'étant élevé entre M. Louis X... et son fils sur l'étendue de la donation, la cour d'appel a décidé que la quotité disponible dont bénéficiait le conjoint survivant était celle fixée par la loi du 3 janvier 1972 en vigueur au jour du décès de Marie Z... ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il a dénaturé l'acte de donation et violé par fausse application l'article 1094-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant l'intention de la donatrice, a souverainement estimé, eu égard aux termes employés,
qu'elle avait manifesté la volonté de donner à son époux le maximum de ce que permettait la loi à son décès, la mention du quart en toute propriété et du quart en usufruit, qui constituait le maximum possible à la date de l'acte, ne faisant que souligner la nature de son intention ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;