La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°87-12595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1989, 87-12595


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., Maître d'A..., demeurant ... Connecticut (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Louis X..., retraité, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., Maître d'A..., demeurant ... Connecticut (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Louis X..., retraité, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de M. Claude X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Louis X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1986), que, par acte du 4 août 1956, Mme Marie Z... a fait donation à son époux, M. Louis Y..., en cas de survie de celui-ci, "de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession sans aucune exception, sauf à réduire cette donation au cas d'existence d'enfants issus du mariage ou d'un précédent mariage à la quotité disponible la plus large entre époux, c'est-à-dire à un quart en toute propriété et à un quart en usufruit" ; que la donatrice est décédée le 29 janvier 1976 laissant comme héritiers son mari et leur fils Claude ; qu'un différend s'étant élevé entre M. Louis X... et son fils sur l'étendue de la donation, la cour d'appel a décidé que la quotité disponible dont bénéficiait le conjoint survivant était celle fixée par la loi du 3 janvier 1972 en vigueur au jour du décès de Marie Z... ; Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, il a dénaturé l'acte de donation et violé par fausse application l'article 1094-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant l'intention de la donatrice, a souverainement estimé, eu égard aux termes employés,

qu'elle avait manifesté la volonté de donner à son époux le maximum de ce que permettait la loi à son décès, la mention du quart en toute propriété et du quart en usufruit, qui constituait le maximum possible à la date de l'acte, ne faisant que souligner la nature de son intention ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12595
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Quotité disponible - Quotité spéciale entre époux - Présence d'enfant - Donation antérieure à la loi du 3 janvier 1972 - Décès postérieur.


Références :

Code civil 1094-1
Loi du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1989, pourvoi n°87-12595


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award