LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges B..., surnommé Gino, demeurant rue Osman Duquesnay à Marin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1976 par la cour d'appel de Fort de France, au profit :
1°/ de Monsieur Alain X..., demeurant à Fort de ...,
2°/ de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA MARTINIQUE, dite ASAM, sise ... Sainville à Fort de France (Martinique),
3°/ de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA MARTINIQUE, dont le siège est à Fort de France (Martinique), Jardin Desclieux,
4°/ de la COMMUNE DU MARIN (Martinique), prise en la personne de son maire en exercice,
5°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE", dont le siège est ... à Fort de France (Martinique),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. D..., Z..., A..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie d'Assurances "La Préservatrice", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'ASAM, la CGSS de la Martinique et la Commune du Marin ; Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie Préservatrice foncière ; Dit que le demandeur au pourvoi ne formule aucun grief contre la Compagnie Préservatrice foncière, assureur de M. X... qui a été mise hors de cause ; Met la Compagnie Préservatrice foncière hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, au cours d'une démonstration de karting, le kart de M. X... heurta un spectateur M. B..., que M. X... et M. B... furent blessés, que celui-ci demanda à M. X..., à la compagnie La Providence, à l'Association sportive automobile de la Martinique (l'association) et à la commune du Marin la réparation de son préjudice, que M. X... fit une demande reconventionnelle ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande en retenant à sa charge une faute comme étant la cause exclusive de l'accident et mettre hors de cause l'association et la commune du Mari, l'arrêt se borne à énoncer que ni l'association, ni la commune du Marin n'avaient commis une faute ou une imprudence et que la victime au moment de l'accident se trouvait une voie de dégagement pour les engins contraints d'abandonner l'épreuve, zone qui était interdite au public
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le conducteur du kart ou les organisateurs de l'épreuve pouvaient éviter l'accident la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième et quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. B... à indemniser entièrement M. X... du dommage qu'il avait subi, l'arrêt se borne à énoncer que le piéton avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi sans caractériser le lien de causalité entre la faute du piéton et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres branches des premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;