AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Antoine X..., demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais) rue de Vissocq,
2°) la société CARTONNERIES DE QUIESTEDE, dont le siège est à Quiestede (Pas-de-Calais) et Monsieur X..., en sa qualité de liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile) au profit de Madame veuve Y... Anne-Marie, demeurant à Quiestede (Pas-de-Calais) ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la société Cartonneries de Quiestede, de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Veuve Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé ;
Attendu qu'après avoir souverainement relevé sans inverser la charge de la preuve que Mme Y..., gérante du zoo, se trouvait dans une situation de fait ayant, eu égard à la règlementation de ce type d'établissement, toutes les apparences de la légitimité, l'arrêt qui retient que si l'huissier requis par M. X... avait constaté la fermeture du parc, il n'en avait pas moins constaté la présence d'animaux, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.