LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick, Douglas D... de la VARENDE, né le 27 avril 1950 à Casablanca (Maroc), écuyer, demeurant château de Claveisolles, Lamure-sur-Azergues (Rhône), lequel étant décédé le 9 mars 1988, son épouse Mme Ingrid, Louise F..., de nationalité suédoise, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel, qu'aux noms de ses deux enfants mineurs Virginie et Guillaume, a déclaré reprendre l'instance,,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1984 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur Gabriel D... de la VARENDE, conseil juridique, demeurant 6 villas Méquillet à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement château du Chastenay à Arcy-sur-Cure (Yonne)
2°/ de Madame Peter E... née Odile C... de la VARENDE, retraitée de l'enseignement public, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; En présence :
1°/ de Monsieur Bernard, Charles, Marie Z... de la SERVE, demeurant ... (7ème),
2°/ de Madame X..., Marie, Emilienne du G..., veuve de Jacques Z... de la SERVE, prise en sa qualité de curatrice de la curatelle de son fils Bernard Z... de la SERVE, demeurant ... (7ème),
3°/ de Madame David Y... née Brigitte D... de la VARENDE, demeurant 3 Glen H...
K...
A...
B..., Essex (Grande Bretagne) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. J..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Ingrid D... de la Varende, de Me Jousselin, avocat de M. D... de la Varende, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1984) a dit que M. Gabriel D... de la Varende est exclu par Emilie I..., testatrice, du bénéfice du legs contenu dans le testament du 30 mars 1971, constaté que ce legs est un legs particulier, dit que M. Bernard Z... de la Serve sera tenu de délivrer indivisément
à Mme Brigitte D... de la Varende, épouse Y..., à M. Patrick D... de la Varende et à M. Gabriel D... de la Varende, cessionnaire des droits de Mme Odile D... de la Varende, épouse Minns, le legs contenu dans le testament du 30 mars 1971 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par M. Gabriel D... de la Varende :
Attendu que M. Gabriel D... de la Varende soutient que le pourvoi formé le 31 août 1987 par M. Patrick D... de la Varende, demeurant en Belgique, est tardif ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'arrêt attaqué a été signifié le 20 mars 1984, à la requête de Gabriel D... de la Varende, à la SCP Narrat et Peytavi, avoué de Patrick D... de la Varende ; qu'il a été ensuite notifié à celui-ci, le 30 mars 1984, par acte d'huissier, à domicile élu ; que cette seconde signification, faite en application de l'article 682 du nouveau Code de procédure civile, a fait courir le délai du pourvoi en cassation ; que, dès lors, ce pourvoi, qui n'a été formé que le 31 août 1987, hors délai, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;