LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... Russes, au Raincy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit de la société civile immobilière LE CONNETABLE DE RICHEMONT, dont le siège est ..., à Montreuil-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, M. Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Le Connetable de Richemont, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Le Connetable de Richemont II (la S.C.I.) a fait assigner l'un de ses associés, M. X..., en paiement de la somme de 1 194 615 francs, au titre de sa quote-part dans des appels de fonds successifs, outre des intérêts ; que M. X... a résisté à cette demande en prétendant qu'il avait satisfait à ses obligations sous forme d'apports en industrie qui étaient les seuls auxquels il était tenu ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987) de l'avoir condamné à payer à la SCI la somme principale de 1 129 624 francs, outre des intérêts, aux motifs qu'il ne produit aucun document établissant qu'il était autorisé à effectuer un apport en industrie et que celui-ci ne peut être déduit de l'appelation des bilans successifs de 1979 à 1983, alors, selon le moyen, que les bilans sociaux, approuvés par les associés, réglaient des comptes entre ceux-ci et la S.C.I., de sorte qu'en ne caractérisant pas une cause de révision de ces comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient que l'apport en industrie allégué par M. X... ne résultait ni des statuts de la S.C.I. ni
d'aucun autre document, qu'il ne peut être déduit de ce que pendant la période comprise entre 1979 et 1983 les bilans successifs avaient été approuvés, d'autres associés ayant en effet pallié sa défaillance, et que les fonds sollicités de M. X... l'avaient été "au prorata de sa participation dans le capital social" ; que par ces motifs la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas opposé expréssément l'exception d'arrêté de compte, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;