LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pol Z... demeurant précédemment, ... à Saint-Mihiel et actuellement, ..., La Chanterie, à Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Y... Judiciaire du Trésor Public, domicilié en ses bureaux à Paris, ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur,
MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuchmunch, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller
référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de M. Y... Judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après en avoir exprimé l'intention par lettre missive du 27 mai 1982, M. Z..., suivant acte du 7 juillet 1982, dressé en minute, conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, par un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances, s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt de 600 000 francs, encore garanti suivant le même acte par une constitution d'hypothèque, prêt consenti par l'Etat, représenté par le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, à la société G.
Z...
et compagnie, dont M. Z... était président du conseil d'administration ; que la société débitrice a été, le 19 octobre 1984, mise en règlement judiciaire ; qu'un état exécutoire a été émis, le 23 août 1985, contre M. Z..., pris en sa qualité de caution ; que l'arrêt attaqué a débouté celui-ci de l'opposition qu'il avait formée à cette décision ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de son opposition à l'état exécutoire, l'arrêt attaqué retient qu'il s'est porté
"personnellement caution dans "l'intérêt de son commerce et n'a pu se méprendre sur "l'étendue de ses engagements" ; Attendu cependant que les actes dressés en la forme prévue par l'article 12, alinéa 2, de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, ne présentent, au sens de ce texte, le caractère authentique qu'autant qu'ils se
rapportent à une affectation hypothécaire ; que tel n'est pas le cas pour un engagement de caution qui demeure soumis à l'article 1326, dont les dispositions édictent des règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution ; Attendu que l'acte litigieux ne comporte pas de mention manuscrite ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Et sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 109 du Code du commerce ; Attendu que, pour condamner M. Z..., l'arrêt attaqué retient notamment qu'il s'est porté personnellement caution dans l'intérêt de son commerce ; Attendu cependant que les fonctions sociales de la caution ne lui confèraient pas la qualité de commerçant ; que dès lors, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... Judiciaire du Trésor Public, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.