Sur le moyen unique :
Attendu que, pour débouter le mari de sa demande reconventionnelle, l'arrêt attaqué, confirmatif qui a prononcé le divorce des époux X..... aux torts du mari, retient que l'épouse n'a cessé de cohabiter avec son mari qu'au moment de la procédure de divorce ;
Que par ces seules énonciations la cour d'appel qui, ayant écarté par une appréciation souveraine le caractère fautif du grief soulevé, n'avait pas à rechercher si ce grief remplissait la double condition requise par l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi