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29/11/1989 | FRANCE | N°87-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-10153


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., docteur en médecine, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon, au profit de :

1°) Madame Maryse Y..., épouse X..., surveillante de cantine, demeurant ...,

2°) La Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Z..., docteur en médecine, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon, au profit de :

1°) Madame Maryse Y..., épouse X..., surveillante de cantine, demeurant ...,

2°) La Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Kuhmunch, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! -

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., atteinte de sinusite, a été admise, du 24 au 31 octobre 1978, dans une clinique où elle a été soignée par M. Z..., médecin spécialiste ORL ; que le praticien a mis en place dans chacun des sinus maxillaires une sonde destinée à en permettre le lavage avec du sérum physiologique ; que l'infirmière chargée de ce lavage a signalé l'absence de la sonde du côté droit ; que la malade et le médecin ont pensé que cette sonde avait pu être avalée ou évacuée ; que, par la suite, l'état de la patiente s'est aggravé ; qu'en 1981, au cours d'une deuxième cure thermale qu'imposait l'état de Mme X..., un médecin a découvert la sonde qui était restée en place dans le sinus maxillaire droit ; que Mme X... a demandé à M. Z... la réparation de son préjudice ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Besançon, 17 octobre 1986), statuant au vu de l'expertise prescrite en première instance, a fait droit à sa demande ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir reconnu responsable de l'aggravation

de l'état de Mme X... alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en retenant la responsabilité du praticien sans rechercher si la patiente n'avait pas refusé les examens qu'il entendait pratiquer sous anesthésie générale pour repérer la sonde et la retirer aussitôt ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions du médecin "invoquant un moyen précis et pertinent, tiré du refus catégorique de Mme X... de se soumettre à l'examen et à l'intervention qu'il avait préconisés" ; Mais attendu que la cour d'appel relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que, suivant le rapport d'expertise, lors de la constatation de la disparition de la sonde, il aurait suffi à M. Z... de pratiquer un examen radiographique pour constater que cette sonde était toujours en place, des radiographies réalisées en 1980 ayant du reste permis de le faire, et que cette carence constitue une faute de négligence commise par le médecin ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10153
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Spécialiste ORL - Lavage des sinus - Oubli d'une sonde dans un sinus - Omission de procéder à un examen radiographique.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-10153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10153
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