AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme TERIIROA B..., épouse Y..., demeurant à Paopao Pihaena (Moorea),
2°) M. TEMARII B..., demeurant à Moorea Paopao Pihaena,
3°) M. ATHANASE B..., demeurant à Moorea Paopao Pihaena,
4°) Mme Delphine B..., épouse Q..., secrétaire à l'étude LEJEUNE, demeurant à Faaa, route des Maraîchers,
5°) Mlle Irène B..., demeurant à Moorea Paopao Pihaena,
6°) Mlle Bernadette B..., demeurant à Moorea Paopao Pihaena,
7°) Mme MOENU Célestine S...
P..., épouse VANAKA, demeurant à Faaa Pamatai face Socredo,
8°) Mme Thérèse E...
R...
N..., épouse AMARU, demeurant à Mahaena,
en cassation d'un arrêt rendu, le 7 août 1986, par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1°) de M. C... A H..., demeurant à Vaiare (Moorea),
2°) de M. D... A H..., demeurant à Vaininiore Papeete, rue Philippe Bernardino,
3°) de M. ARIIRAI J... A H..., demeurant à Teaharoa Moorea,
4°) de M. M... A H..., demeurant à Vaininiore, Papeete,
5°) de Mme TAMARA L...
H..., épouse MAREARO, demeurant à Maharepa (Moorea),
6°) de Mme RUITA K...
H..., épouse TEFATAUTU, demeurant à Tiputa Rangiroa (Tuamotu),
7°) de M. TEHAHAU G...
H..., demeurant à Tiputa Rangiroa (Tuamotu),
8°) de M. F... A H..., demeurant à Papeete, Mamao,
9°) de M. AFAREINA I... A H..., demeurant à Papeete Mamao,
10°) de M. M... A H..., demeurant à Vainiriore Papeete,
11°) de Mme L..., épouse A... A H..., demeurant à Paopao Moorea,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de MM. Temarii B..., Athanase B..., de Mme Q..., de Mlles Irène et Bernadette B..., de Mme O... et de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un litige oppose les consorts H... aux consorts B... en ce qui concerne le partage de terres provenant de la succession de Temarii a Hutia et de celle de sa fille Taumahauterai a Temarii, décédée en 1928 ; que diverses décisions de justice ont été rendues, dont un jugement du 27 octobre 1944 qui a homologué un partage amiable attribuant notamment à Hutia a Rurua les terres dont le partage est actuellement demandé ; que, par un jugement du 22 mai 1985, le tribunal de Papeete, saisi par les consorts B..., petits-enfants de Hutia a Rurua, a interprété le jugement du 27 octobre 1944 comme ayant déclaré Hutia a Rurua seul héritier de Temarii a Hutia et unique propriétaire des biens de cette succession, donnant ainsi satisfaction aux consorts B... à l'encontre des consorts H... ; que, sur appel de ces derniers, l'arrêt infirmatif attaqué (Papeete, 7 août 1986) a renvoyé "les parties à poursuivre ultérieurement la sortie d'indivision par une requête mieux justifiée et mieux dirigée" ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que le jugement du 27 octobre 1944, entérinant une demande de partage suivi d'un accord amiable entre trois parties, représentant elles-mêmes un certain nombre d'héritiers, n'a statué ni sur les origines de propriété ni sur les qualités successorales et que Hutia a Rurua n'apparaît dans ce jugement que comme représentant des héritiers de Temarii a Hutia et que d'ailleurs, ce jugement ne l'a jamais désigné comme seul héritier ou seul propriétaire alors que, selon le moyen, le jugement du 27 octobre 1944, sur lequel le tribunal s'était fondé pour faire droit aux demandes
des consorts B..., avait attribué de façon définitive à Hutia a Rurua, auteur des demandeurs, la propriété des terres litigieuses et que la cour d'appel a ainsi méconnu les principes régissant la chose jugée ;
Mais attendu que, sous couvert d'atteinte à l'autorité de la chose jugée, le moyen ne tend en réalité qu'à contester l'interprétation que la cour d'appel a donnée d'un jugement antérieur dont la dénaturation n'est pas alléguée ; qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.