LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIR, dite OABA, association reconnue d'utilité publique, ayant son siège à Paris (11e), 10, place Léon Blum, représentée par son président, Mme Jacqueline GILARDONI, domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu, le 15 décembre 1986, par le tribunal d'instance de Loudéac, au profit :
1°) de M. Lucien B..., demeurant au Bourg de Saint-Gilles du Mène (Côtes-du-Nord),
2°) de M. Lucien C..., demeurant à "La Ville es Rieux" en Rouillac (Côtes-du-Nord),
3°) de M. Francis Y..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
4°) de M. Antoine A..., demeurant "La Ville Neuve" en Rouillac (Côtes-du-Nord),
5°) de la société anonyme Etablissements KERMENE, dont le siège est à Collinée (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'OEuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que l'association reconnue d'utilité publique "OEuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir" (OABA), après avoir obtenu devant la juridiction pénale la condamnation pour mauvais traitements à animaux domestiques de MM. Lucien B..., Lucien D..., Francis Z... et Antoine A..., employés à l'abattoir de la société des Etablissements Kermene, a assigné cette dernière ainsi que ses quatre préposés en paiement in solidum de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi ; Attendu que l'association OABA reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Loudéac, 15 décembre 1986) d'avoir déclaré son action "irrecevable" au motif qu'elle avait été engagée par Mme Gilardoni, qui ne justifiait pas qu'à la date de l'assignation
elle était toujours présidente de cette association et mandatée par celle-ci pour agir en justice, alors, selon le moyen, que la qualité et les pouvoirs des personnes agissant au nom d'une association dotée de la personnalité morale sont opposables aux tiers dès lors que les statuts et les modifications intervenues dans leur administration ou direction ont été déclarés à la préfecture du département dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, qu'en l'espèce, il est constant que Mme Gilardoni, présidente fondatrice de l'association OABA, a, par lettre du 27 décembre 1984, adressé à la préfecture de Paris divers documents dont la liste comportant la composition du conseil d'administration, lequel avait, le 26 juin 1984, renouvelé son mandat au poste de présidente pour trois ans, et qu'en statuant comme il a fait, sans constater qu'à la date de l'assignation des 11, 14 et 16 octobre 1985, les pouvoirs de Mme Gilardoni, qui expiraient normalement le 26 juin 1987, avaient pris fin par l'effet d'une délibération régulièrement déclarée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 2 du décret du 16 août 1901 ; Mais attendu qu'en l'état des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'il a souverainement appréciés, le tribunal a relevé que Mme Gilardoni ne justifiait pas de son pouvoir -qualifié inexactement de qualité- pour agir au nom de l'OABA, dès lors que le compte-rendu de l'assemblée générale de cette association en date du 20 avril 1985 lui donnant mandat pour la représenter en justice n'était pas signé et que le document reproduisant la résolution prise à cette fin par cette assemblée générale n'était pas daté et portait la seule signature de Mme Gilardoni ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;