Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., propriétaire avec Mme X... d'un immeuble indivis, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1987), qui a fixé le montant d'une créance au profit de la banque Roy, garantie par une caution hypothécaire de Mme X... sur cet immeuble, d'avoir décidé que celle-ci serait tenue au paiement de la somme correspondante à concurrence de sa part dans l'immeuble et d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien alors, selon le moyen, que " l'indivisaire ne peut hypothéquer, même pour sa part, un immeuble, sans le consentement unanime des autres ; qu'en décidant le contraire, au détriment de M. Y..., n'ayant pris aucun engagement vis-à-vis de la banque Roy, ni donné son accord à Mme X... en vue d'hypothéquer l'immeuble demeurant indivis, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, le deuxième alinéa de l'article 2125 du Code civil, ajouté par la loi du 31 décembre 1910, ne validant que l'hypothèque consenti par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, et fait une fausse application du premier alinéa dudit article 2125, le droit indivis de Mme X... ne rentrant pas dans son énumération ; qu'au surplus, se trouve aussi violé l'article 2124 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2125 du Code civil, ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas ou sujet à rescision ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, la cour d'appel a exactement retenu que Mme X... avait pu consentir seule, une hypothèque sur l'immeuble indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi