Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) tenue, en application d'une police garantie décennale, à garantir son assuré, M. X..., entrepreneur, de condamnations à réparer les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception d'immeubles appartenant à MM. Valentino et Renato Y... et dont la déclaration d'ouverture de chantier était du 23 mars 1979, l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1987) retient que la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil constituant le point de départ des différents délais de garantie du constructeur, même avec réserves, les infiltrations dont il est demandé réparation étant par ailleurs des dommages affectant le gros ouvrage et rendant l'immeuble impropre à sa destination et n'ayant bénéficié d'aucune réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, M. X... reste tenu pour ce chef de dommages, même s'il a fait l'objet de réserves, sur le terrain de la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France à garantir M. X... des condamnations prononcées contre celui-ci au titre des infiltrations par la toiture, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges