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06/12/1989 | FRANCE | N°87-18426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 87-18426


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) tenue, en application d'une police garantie décennale, à garantir son assuré, M. X..., entrepreneur, de condamnations à réparer les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception d'immeubles appartenant à MM. Valentino et Renato Y... et dont la déclaration d'ouverture

de chantier était du 23 mars 1979, l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1987) retient q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;

Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) tenue, en application d'une police garantie décennale, à garantir son assuré, M. X..., entrepreneur, de condamnations à réparer les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception d'immeubles appartenant à MM. Valentino et Renato Y... et dont la déclaration d'ouverture de chantier était du 23 mars 1979, l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1987) retient que la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil constituant le point de départ des différents délais de garantie du constructeur, même avec réserves, les infiltrations dont il est demandé réparation étant par ailleurs des dommages affectant le gros ouvrage et rendant l'immeuble impropre à sa destination et n'ayant bénéficié d'aucune réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, M. X... reste tenu pour ce chef de dommages, même s'il a fait l'objet de réserves, sur le terrain de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France à garantir M. X... des condamnations prononcées contre celui-ci au titre des infiltrations par la toiture, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18426
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Travaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvement - Effet

Les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une compagnie d'assurances tenue, en application d'une police garantie décennale, à garantir son assuré de condamnations à réparer les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception, retient que la réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil, même avec réserves, constitue le point de départ des différents délais de garantie du constructeur et que les désordres n'ont bénéficié d'aucune réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-07-12 , Bulletin 1988, III, n° 124, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°87-18426, Bull. civ. 1989 III N° 224 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 224 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18426
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