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06/12/1989 | FRANCE | N°88-11357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1989, 88-11357


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de :

1°) Monsieur Pierre D..., demeurant ... (17e),

2°) Le Syndicat des copropriétaires du ... (17e), pris en la personne de son syndic, M. B..., demeurant ... (8e),

3°) Monsieur Jean-Paul C..., demeurant ... (17e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de :

1°) Monsieur Pierre D..., demeurant ... (17e),

2°) Le Syndicat des copropriétaires du ... (17e), pris en la personne de son syndic, M. B..., demeurant ... (8e),

3°) Monsieur Jean-Paul C..., demeurant ... (17e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour annuler, à la demande de M. D..., propriétaire de l'appartement du 4e étage de l'immeuble en copropriété ..., la troisième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, du 26 avril 1984, autorisant M. Z..., propriétaire de l'appartement du 5e, à diviser son lot en deux appartements, l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) énonce que la division d'un lot en deux lots constitue une modification de "leurs" conditions de jouissance ainsi qu'une modification des conditions de jouissance des parties privatives des autres lots, particulièrement des lots limitrophes ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la possibilité de subdiviser les lots était expressément prévue par le règlement de copropriété et ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour annuler le premier paragraphe de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 27 avril 1984, l'arrêt énonce que la transformation systématique des chambres de service en appartements autonomes et la possibilité de les vendre comme tels, aboutiraient à la disparition de l'un des éléments de prestige caractérisant les lots principaux ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la deuxième résolution énonce, dans le premier paragraphe, "tout copropriétaire de deux lots mitoyens aura la possibilité de faire communiquer ces lots entre eux, soit par la création d'escalier intérieur, soit par le percement de porte, soit par la suppression de cloison, quant bien même ces travaux affecteraient les parties communes du bâtiment", la cour d'appel a dénaturé cette résolution et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11357
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Résolution - Autorisation donnée au propriétaire d'un lot de la diviser en deux appartements - Conformité avec le règlement de copropriété.

(Sur le troisième moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Résolution - Possibilité de réunir des chambres de service et les transformer en appartement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-11357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11357
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