LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre D..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1°) de Madame Henriette C..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2°) de Madame A..., demeurant à Aubiac (Lot-et-Garonne) Laplume,
3°) du CABINET FICAT ET MOULAS, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 1987), que M. D..., propriétaire d'une boutique dans un immeuble en copropriété, ayant fixé un auvent sur la façade de l'immeuble, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, et l'assemblée générale ayant refusé d'intenter une action contre lui, Mme C... et Mme X..., aux droits de laquelle, après décès, se trouve Mme A..., copropriétaires, ont fait assigner le syndicat en annulation de cette décision et en nomination d'un administrateur provisoire chargé de faire cesser les infractions au règlement de copropriété commises par M. D... qui est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour décider, sur l'action personnelle de deux copropriétaires, que l'ouvrage réalisé contrevient aux dispositions du règlement de copropriété et pour charger un administrateur provisoire de le faire retirer, l'arrêt retient que l'auvent a été fixé sur une partie commune, sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'il intéresse l'harmonie de
l'édifice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. D... faisant valoir que Mmes C... et X... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice personnel justifiant la recevabilité de leur action, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent dix huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.