AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre X...,
2°/ Monsieur André X...,
3°/ Monsieur Patrick X...,
demeurant tous trois au Bas Puy de Mont, Aix-sur-Vienne (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Henri Y...,
2°/ Madame Marie Y..., née X...,
demeurant ensemble à Aix-sur-Vienne (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a, sans se contredire, souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la ligne divisoire des propriétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.