AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Simone X... épouse divorcée de Monsieur Stéphane A..., demeurant à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit :
1°) de Monsieur Claude A..., demeurant à Hyères (Vaucluse) San Estello, à Port-Saint-Pierre,
2°) de Madame Annie A... épouse Z..., demeurant ... (Dordogne) Thonac,
3°) de Madame Anne Marie Y... veuve de Monsieur A..., demeurant ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Simone A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'à défaut de toute preuve ou début de preuve pertinent sur le détournement de fonds propres à Mme X... par M. A... et sur l'usage par lui de ces fonds à des fins personnelles a ainsi, sans mettre spécialement à la charge de Mme X... la preuve de l'emploi des fonds, répondu aux conclusions ; qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.