Sur le moyen unique :
Vu l'article 1603 du Code civil ;
Attendu que Mme Françoise Y..., épouse De Rus, a, le 3 avril 1981, acheté un véhicule automobile neuf de marque Flipper, dont la conduite n'exige pas de permis, auprès de M. Bernard X..., concessionnaire de cette marque ; que, ce véhicule ayant subi de nombreuses réparations à partir de janvier 1982, elle a, après avoir obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 25 janvier 1984, assigné son vendeur, par acte du 2 février 1984 en annulation du contrat de vente tant pour vices cachés que pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que les premiers juges ont débouté Mme De Z... de sa demande fondée sur le vice du consentement mais ont prononcé l'annulation du contrat sur l'action rédhibitoire ;
Attendu que, pour déclarer cette action rédhibitoire irrecevable, l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qu'elle n'avait pas été intentée dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'erreur de conception et de construction par elle expressément relevée sur la voiture litigieuse ne devait pas s'analyser, eu égard aux circonstances de la cause, en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux