Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, ensemble les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1988), que M. X... a fait poser par la société Miroiteries de Bretagne des doubles vitrages isolants dans la maison d'habitation qu'il faisait édifier ; que la réception des travaux est intervenue le 23 avril 1974 ; que, se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage en a, le 21 juin 1983, réclamé réparation à cette société ;
Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les vitrages litigieux, qui assurent une isolation thermique et phonique et sont insérés dans des châssis ou cadres porteurs encastrés dans la construction et contribuant à la bonne tenue du gros oeuvre, constituent des gros ouvrages relevant de la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces châssis ou cadres étaient fixes ou mobiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers