Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1988) que M. X..., employé " cadre " d'une société d'assurance, avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe qui garantissait le versement d'un capital à ses ayants droit, en cas de décès accidentel de l'adhérent au cours d'un déplacement hors des lieux de travail habituel pour les besoins de l'entreprise, et qui définissait ce décès comme étant celui provenant de l'effet soudain, violent et involontaire d'une cause extérieure sur la personne physique de l'assuré ; que M. X..., parti en voiture automobile de son lieu de travail de Savonnières-en-Touraine, pour une mission professionnelle à Luxembourg, est décédé d'un infarctus du myocarde quelques heures après son arrivée dans cette ville, le 14 septembre 1982 ; que sa veuve a assigné le bureau commun des assurances collectives en paiement du capital prévu au contrat ;
Attendu que Mme veuve X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, qu'elle aurait ainsi statué par un motif hypothétique en retenant que, malgré l'absence, constatée antérieurement, de lésions cardio-vasculaires, de telles lésions ont pu survenir depuis le dernier examen médical subi par M. X... et que, par suite, il n'était possible d'attribuer le décès à une cause subite plutôt qu'à une série d'événements à évolution lente, et alors que, d'autre part, étant établi que M. X... est décédé d'un infarctus du myocarde sans avoir de prédisposition pathologique, mais au cours d'une période de surcroît de travail professionnel, la cour d'appel, en refusant de rechercher si ce surcroît de travail n'avait pas pu être à l'origine d'un surmenage ayant constitué, sur la personne de M. X..., une cause extérieure de nature accidentelle au sens de la police, aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les circonstances dans lesquelles M. X... s'est déplacé de son lieu de travail habituel à Luxembourg et les incidents survenus au cours du trajet, énonce que l'influence de ces événements sur le décès ne peut, en raison de leur banalité, être déduite de leur seule survenance et que n'est invoquée aucune autre circonstance particulière, survenue le même jour, qui aurait pu en aggraver les conséquences ; que, de cette appréciation souveraine, qui n'est pas hypothétique, la cour d'appel a déduit que le décès de M. X... n'était pas accidentel, au sens de la police d'assurance ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi