Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles R. 611-93 du Code de la sécurité sociale, L. 27 et R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie des travailleurs non salariés de professions non agricoles est soumis aux règles de forme prévues au Code électoral ; que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé oralement au nom de l'Assemblée permanente des chambres des professions libérales et de divers électeurs contre un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris (7e arrondissement) et déclarant irrecevable leur recours tendant à l'annulation des élections du 1er décembre 1988 ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; que cette irrégularité n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi