AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... et par Madame Y... Danièle née X..., divorcée YAVANOVITCH, demeurant tous deux HLM n° 4 Colonges (Haute-Savoie) à Thonon-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de Monsieur le Procureur Général près la cour de Céans,
2°/ du Service Enfance et Famille de Z..., ... (Haute-Savoie) Annecy,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme Y..., contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 29 mars 1988 au secrétariat greffe de la cour d'appel de Chambéry, que cette déclaration de pourvoi n'énonçait même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. et Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.