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10/01/1990 | FRANCE | N°88-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1990, 88-11587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ..., et actuellement Marina Y..., boulevard des Ecureuils, à Mandelieu (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPER KERFEUNTEUM, ayant son siège social à Ceffon-Sevigne, ..., prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le d

emandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ..., et actuellement Marina Y..., boulevard des Ecureuils, à Mandelieu (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIMPER KERFEUNTEUM, ayant son siège social à Ceffon-Sevigne, ..., prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la caisse de crédit mutuel de Quimper Kerfeunteum, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par deux actes datés, l'un du 23 juin 1982, l'autre du 15 juillet 1982, M. A... s'est porté caution solidaire, au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Kerfeunte (la banque), pour les montants respectifs de 350 000 francs et de 720 000 francs, des obligations de la Société Cuisines Larnicol ; que, par jugement du 10 juin 1983, celle-ci a été mise en règlement judiciaire ; que l'arrêt attaqué a condamné M. A... au paiement de la somme de 537 742,35 francs, sur le fondement du second de ces actes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il est constant que l'acte de cautionnement contenait la mention manuscrite : "Bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de sept cent vingt mille francs en principal, plus les intérêts de retard, frais et accessoires" ; qu'en ne recherchant pas si, conformément à l'article 1326 du Code civil, cette mention indiquait la somme non seulement en toutes

lettres, mais encore en chiffres, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. A... ait invoqué l'irrégularité de la mention manuscrite ; qu'ainsi

la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des aveux de la banque, l'acte de cautionnement de 720 000 francs, cependant qu'un autre acte avait été signé toujours par M. A... pour le montant de 350 000 francs, devait pour sa validité même énoncer sa durée et sa cause, à savoir une augmentation momentanée du découvert en compte dont bénéficiait la société A... ; qu'en ne s'interrogeant pas sur les silences de l'acte de cautionnement solidaire signé le 15 juillet 1982, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la durée de l'engagement dépendait uniquement de la réduction du découvert en compte dont bénéficiait la société, découvert qui, une fois revenu à une somme inférieure à 350 000 francs, devait entraîner la suppression du cautionnement de 720 000 francs puisque subsistait celui de 350 000 francs ; que M. A... soutenait que, le 20 septembre 1982, le solde débiteur du compte de la Société A... était ramené à 280 000 francs ; qu'en retenant l'effet de l'acte de cautionnement du 15 juillet 1982 au motif que le découvert ne s'était pas stabilisé à une somme inférieure à 350 000 francs, la cour d'appel aurait ajouté une condition, à savoir la stabilité, non prévue par les parties ;

Mais attendu, d'une part, que l'absence, dans l'écrit daté du 20 juillet 1982, d'indication sur la cause et la durée du cautionnement, ne portait pas atteinte à la validité du contrat ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la caducité du cautionnement de 720 000 francs dépendait, dans l'intention des parties, d'une stabilisation de la position débitrice du compte à 350 000 francs et que cette situation n'était pas acquise lorsque M. A... a révoqué cet engagement ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers la Caisse de Crédit Mutuel de Quimper Kerfeunteum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11587
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-11587


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11587
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