AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ARENE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur GILES Z..., Lauwrence,
2°/ de Madame X... Marjorie épouse de Monsieur Y...,
demeurant ensemble ... des Champs, Paris (6ème),
3°/ de Monsieur Guy A..., demeurant ..., La Celle Saint-Cloud (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Arène, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les jardinières étaient à certains endroits totalement solidaires de la structure existante et que les carrelages avaient été inévitablement détériorés au cours de leur dépose ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement retenu que la société Arène ne rapportait pas la preuve d'une intervention fautive de M. A..., directement causale du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Arène à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cents francs, envers les époux Y..., et à une indemnité de deux mille cinq cents francs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.