Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 220 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 22 décembre 1985 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les époux Y... à payer à M. X... la somme principale de 80 000 francs représentant le reliquat de prêts accordés par celui-ci à Mme Y..., avec les intérêts au taux conventionnel de 10 % ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'apporte pas la preuve que son épouse ait effectué, à l'époque des emprunts, des dépenses à usage exclusivement personnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X... d'établir que les prêts qu'il avait consentis avaient pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles