Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;.
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a formé à l'encontre de son mari une demande en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'inconduite de celui-ci ; que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que, pour obtenir des dommages-intérêts tirant leur cause des torts de son mari, Mme X... disposait de la faculté qui lui était offerte par l'article 241, alinéa 2, du Code civil, que, faute par elle d'avoir formulé une demande reconventionnelle, elle ne peut plus prétendre, dans le cadre de la vie conjugale, qu'au versement par son mari d'une contribution aux charges du mariage ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier