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24/01/1990 | FRANCE | N°88-05033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-05033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 17 février 1988, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le DIRECTEUR DU SERVICE ENFANCE ET FAMILLE DE HAUTE-SAVOIE,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller

doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Epoux X...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 17 février 1988, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le DIRECTEUR DU SERVICE ENFANCE ET FAMILLE DE HAUTE-SAVOIE,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 25 avril 1988 au secrétariat greffe de la cour d'appel de Chambéry ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers M. le directeur du service Enfance et famille de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05033
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre spéciale des mineurs), 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-05033


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.05033
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