LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de :
1°/ Madame Colette Y...,
Le SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE L'ARDECHE défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 avril 1988) d'avoir confirmé l'ordonnance confiant provisoirement son enfant Magali à la mère de celle-ci, alors, selon le moyen, que ladite ordonnance a été rendue par un juge des enfants territorialement incompétent ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'aucune des autres pièces de la procédure que M. X... ait soulevé, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'exception de procédure qu'invoque le moyen ;
que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, celui-ci est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;