LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7e),
en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de Monsieur Ibrahim X..., demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. A..., E..., C..., Z..., D... de Roussane,
Mme B..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu qu'en fixant le montant des indemnités qu'elle a allouées à M. X... en réparation du dommage par lui subi du fait du décès de sa fille, victime d'un assassinat dont l'auteur s'était révélé insolvable, sans répondre aux conclusions de l'agent judiciaire du Trésor dans lesquelles il soutenait que la victime était en relation avec l'auteur des faits et avait commis des actes répréhensibles, la commission n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en ce qui concerne seulement les indemnités alloués à M. Y... Ibrahim, la décision rendue le 18 décembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ladit décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Grasse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.