Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 1988), que les consorts X... ont acquis, le 22 septembre 1977, des époux Y... une maison d'habitation construite en 1973 par M. Y... avec la main-d'oeuvre et les matériaux fournis par l'entreprise dont il était le directeur ; qu'en 1982, les consorts X... qui constataient d'importantes infiltrations d'eau dans le sous-sol de la construction ont assigné les vendeurs pour obtenir leur condamnation à payer les sommes correspondant à la mise en conformité de l'immeuble à son usage normal en se prévalant des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil ; que la cour d'appel a, par un premier arrêt du 16 juin 1987, invité les parties à conclure sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à l'exception de l'article 1646-1 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable sur ce fondement l'action des consorts X..., l'arrêt attaqué retient que cette action ne peut tendre qu'à la restitution du prix ou au remboursement d'une partie du prix arbitrée par experts et que telle n'est pas la demande des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen