Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 254 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi en cassation ainsi que son délai suspendent l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce et statue sur la prestation compensatoire ; que la pension alimentaire allouée à un époux au titre des mesures provisoires durant l'instance en divorce subsiste jusqu'à la date à laquelle le jugement sur le fond prend force de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 28 octobre 1985, réformant un jugement du 8 décembre 1984 qui avait prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, a prononcé le divorce aux torts partagés et alloué à la femme sous forme de rente une prestation compensatoire provisionnelle jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise qu'il ordonnait ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 4 mars 1987 ; que Mme X... ayant obtenu le paiement direct de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation, un jugement d'un tribunal d'instance a déclaré bien fondée la main-levée de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile excluent de l'effet suspensif du pourvoi en cassation les dispositions relatives aux prestations et pensions en matière de divorce et que la pension alimentaire avait cessé d'être due à compter de la date à laquelle du fait du divorce avait cessé l'obligation de secours justifiant cette pension ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce n'est devenu irrévocable qu'à la date du rejet du pourvoi par la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens