Sur le moyen unique :
Attendu que la SAFER Marche-Limousin fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mai 1988) d'avoir annulé sa décision de préempter les terres acquises par les consorts X..., alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la déclaration de préemption litigieuse a précisément fait mention de la situation du bien en cause " dans un secteur où les exploitations sont morcelées et en général de taille insuffisante " et qu'elle a fait mention, aussi, des " possibilités de restructuration générale et de renforcement par échanges " qui existaient ; que ces mentions qui, selon la cour d'appel elle-même, sont de nature à confirmer que la réalisation des objectifs légaux invoqués était possible en conséquence de l'exercice de la préemption dans le secteur considéré, permettent de vérifier concrètement la réalité des objectifs légaux poursuivis en l'espèce par la SAFER Marche-Limousin ; qu'elles constituent donc une motivation suffisante de la préemption litigieuse exercée à ces fins ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour la raison, juridiquement inopérante, qu'elles étaient " générales " et sans tirer de ses propres constatations les conséquences juridiques que celles-ci comportaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7, I, de la loi du 8 août 1962, modifié par la loi du 29 décembre 1977 ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la motivation de la décision de préemption devait comporter l'exposé des éléments de fait permettant de vérifier que l'opération projetée est de nature à permettre la réalisation des objectifs visés et qu'elle rentre ainsi dans le cadre légal auquel elle doit se conformer, la cour d'appel qui a exactement retenu que la notification de cette décision ne comportait ni éléments de fait ni référence concrète mais seulement des indications générales, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi