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14/02/1990 | FRANCE | N°88-19693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-19693


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4, alinéa 1, dudit Code ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le directeur des Impôts a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... entre les mains de son employeur la société

G-Doux devenue ultérieurement la Société générale de distribution alimentaire Sédi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4, alinéa 1, dudit Code ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le directeur des Impôts a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... entre les mains de son employeur la société G-Doux devenue ultérieurement la Société générale de distribution alimentaire Sédial (la société) ; que nonobstant cette saisie-arrêt, la société a, par la suite, réglé directement une somme à M. X... sur ce qu'elle lui devait ; que le directeur des Impôts a assigné la société devant le juge des référés, en paiement de cette somme à titre de provision ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt énonce qu'en se dessaisissant au profit de M. X... de la somme qu'elle lui devait, cette société a commis une faute, engageant sa responsabilité la rendant débitrice de cette somme envers le saisissant conformément à l'article 1242 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts éventuellement dus par la société, sans avoir, au surplus, mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19693
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Saisie-arrêt - Tiers-saisi ayant réglé une somme au débiteur saisi - Créancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provision - Décision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tiers-saisi

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Saisie-arrêt - Tiers-saisi ayant réglé une somme au débiteur saisi - Créancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provision - Décision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tiers-saisi

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Cassation - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Tiers-saisi ayant réglé une somme au débiteur saisi - Créancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provision - Décision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tiers-saisi

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'employeur d'un débiteur, entre les mains duquel une saisie-arrêt avait été pratiquée, ayant réglé directement à celui-ci une somme qu'il lui devait, et le créancier saisissant ayant assigné l'employeur devant le juge des référés en paiement de cette somme à titre de provision, encourt la cassation l'arrêt qui pour faire droit à cette demande énonce qu'en se dessaisissant au profit du débiteur saisi de la somme qu'il lui devait le tiers-saisi a commis une faute le rendant débiteur de cette somme envers le saisissant alors que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts et n'avait pas mis les parties en mesure de présenter leurs explications.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 4 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-19693, Bull. civ. 1990 II N° 30 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 30 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19693
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