Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4, alinéa 1, dudit Code ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le directeur des Impôts a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... entre les mains de son employeur la société G-Doux devenue ultérieurement la Société générale de distribution alimentaire Sédial (la société) ; que nonobstant cette saisie-arrêt, la société a, par la suite, réglé directement une somme à M. X... sur ce qu'elle lui devait ; que le directeur des Impôts a assigné la société devant le juge des référés, en paiement de cette somme à titre de provision ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt énonce qu'en se dessaisissant au profit de M. X... de la somme qu'elle lui devait, cette société a commis une faute, engageant sa responsabilité la rendant débitrice de cette somme envers le saisissant conformément à l'article 1242 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts éventuellement dus par la société, sans avoir, au surplus, mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen