Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée, et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un court-circuit un incendie s'est déclaré dans un appentis appartenant à Mme X... et s'est propagé dans le fonds voisin, propriété de M. Z... ; que celui-ci a demandé à Mme X... la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; qu'après le décès de Mme X..., ses filles, Mme Y... et Mme X..., ont repris l'instance ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, l'arrêt retient que ce texte ne s'applique que si l'incendie est la cause première du dommage, et qu'en l'espèce il est dû à un court-circuit, ce qui permet à la victime de se prévaloir de l'article 1384, alinéa 1, du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'incendie avait pris naissance dans l'immeuble de Mme Combares et s'était propagé dans le fonds voisin, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges