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21/02/1990 | FRANCE | N°87-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 87-15268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, domicilié à Paris (7e), ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Monsieur Y... APONTE, demeurant à Montpellier (Hérault), Le Petit Bard, G4, avenue de Lodève,

défendeur à la cassation ;

Le demande

ur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, domicilié à Paris (7e), ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 avril 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Monsieur Y... APONTE, demeurant à Montpellier (Hérault), Le Petit Bard, G4, avenue de Lodève,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui alloue une indemnité à M. X..., ne contient aucune mention même succincte permettant de connaître l'objet de la demande, ni les moyens invoqués ;

En quoi la décision ne satisfait pas aux exigences des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Béziers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15268
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°87-15268


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15268
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