LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Yvette X..., demeurant à Montélimar (Drôme), ...,
2°/ la société GRAND BAZAR DE BACHUT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Monsieur Firmin Y..., demeurant à Montélimar (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ; La SARL Gran Bazar de Bachut invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gran Bazar de Bachut, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 1987,) que la société du Grand Bazar de Bachut, locataire d'un appartement dont M. Y... est propriétaire, l'a, en accor avec le bailleur, fait occuper par Mme X... ; que celle-ci a dû quitter les lieux, à la suite d'un congé délivré par M. Y..., aux fins de reprise pour son habitation personnelle en application de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas occupé le logement comme il en avait l'obligation, et qu'elle avait dû rembourser à Mme X... des dépenses occasionnées à celle-ci par son départ, la société du Grand Bazar de Bachut a fait assigner M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt retient que la société locataire a reconnu que la loi du 22 juin 1982 n'était pas applicable, et qu'en tout état de cause, cette loi a été abrogée par celle du 23 décembre 1986 ; qu'en relevant d'office ces moyens sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi retenu que la société du Grand Bazar de Bachut n'était pas fondée à demander paiement de dépenses qu'elle a remboursées à Mme X..., cette dernière étant irrecevable à les réclamer à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société locataire invoquait un préjudice personnel lié au comportement du bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, concernant la société Gran Bazar de Bachut, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y..., envers la société Gran Bazar de Bachut, aux dépens liquidés à la somme de cent trente sept francs vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.