Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy 29 octobre 1987), qu'avec le concours de la société Réalisations immobilières lorraines (RIL), promoteur, la société Le Village de Rémicourt a fait édifier une maison, jumelée à une autre, qu'elle a vendue, en 1980, aux époux X... ; que se plaignant d'une insuffisance d'isolation acoustique et l'expertise ayant révélé que le promoteur avait, au cours de la construction, décidé unilatéralement de substituer un procédé d'isolation inadéquat et non conforme à celui prévu au descriptif contractuel, les époux X... ont, en 1986, assigné la société RIL en paiement des coûts de la mise en conformité et en réparation des troubles de jouissance ;
Attendu que la société RIL fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de l'insuffisance d'isolation phonique du pavillon acquis par les époux X... et de l'avoir condamnée à leur payer différentes sommes, alors, selon le moyen, " que, 1°) en jugeant que la société RIL aurait pu se prévaloir des prescriptions et forclusions légalement prévues en matière de garantie des défauts d'isolation phonique, alors que, dès lors que le contrat ne prévoyait aucune exigence spécifique en matière d'isolation phonique, et qu'il s'agissait d'assurer le respect des normes minimales légales, le promoteur ne pouvait être jugé garant à l'égard du premier occupant de la conformité de la construction aux exigences minimales légales que pendant six mois, à compter de la date de la prise de possession, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1978 ; que 2°) en prétendant fonder la non-application des prescriptions et forclusions légalement prévues en matière contractuelle sur le prétendu caractère délictuel de la responsabilité du promoteur, alors que l'article 7 de la loi du 4 janvier 1978, qui prévoit que le promoteur est directement garant des troubles d'isolation phonique à l'égard du premier occupant, pose en la matière le caractère contractuel de la responsabilité du promoteur et permet, en retour, à celui-ci d'invoquer les prescriptions et forclusions prévues par les textes, la cour d'appel a méconnu la règle du non-cumul des responsabilités contractuelles ou délictuelles, appliquant faussement les articles 1382 et 1383 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les troubles acoustiques trouvaient leur origine, non dans une inobservation des exigences légales, mais dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, imputable au promoteur, la cour d'appel, qui a ainsi écarté, à bon droit, la forclusion de six mois prévue par l'article 7 de la loi du 4 janvier 1978 et a caractérisé la faute de la société RIL, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi