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27/02/1990 | FRANCE | N°87-17776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 87-17776


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, à tout le moins, du jour où l'intéressé en a eu connaissance ;

Attendu que M. X... ayant été victime, le 9 octobre 1983, d'un accident de circulation alors qu'il conduisait sa voiture automobile assurée auprès de la compagnie Via Assurances Nord et Monde, cet assureur a, le 28 novembre 1983, versé deux indemnités, l'une à Mme

veuve X... pour la destruction du véhicule, l'autre à un tiers pour le dommage ma...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, à tout le moins, du jour où l'intéressé en a eu connaissance ;

Attendu que M. X... ayant été victime, le 9 octobre 1983, d'un accident de circulation alors qu'il conduisait sa voiture automobile assurée auprès de la compagnie Via Assurances Nord et Monde, cet assureur a, le 28 novembre 1983, versé deux indemnités, l'une à Mme veuve X... pour la destruction du véhicule, l'autre à un tiers pour le dommage matériel subi du fait de cet accident ; que l'enquête a révélé que M. X... était sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident ; que cette circonstance, dont la compagnie d'assurance a eu connaissance par la communication qui lui a été faite, le 13 novembre 1984, du procès-verbal de la gendarmerie, emportait déchéance de la garantie, en vertu d'une clause du contrat d'assurance, valable au regard de l'article L. 211-6 du Code des assurances en ce qui concerne les seules garanties autres que celles imposées par l'assurance obligatoire ; que la compagnie Via Assurances a assigné Mme veuve X..., le 17 octobre 1986, en remboursement de l'indemnité qu'elle lui avait payée ; qu'elle lui a également réclamé le montant d'une franchise dont était assortie l'indemnité versée au tiers ; que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré, au motif que le délai de prescription de deux ans avait couru à compter de la date du paiement de l'indemnité indue, soit du 28 novembre 1983 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la compagnie Via Assurances n'avait eu connaissance de la circonstance emportant déchéance de la garantie que le 13 novembre 1984, en sorte que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de cette date, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17776
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en répétition d'une somme indue - Connaissance de la circonstance emportant déchéance de la garantie

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Evénement y ayant donné naissance

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en répétition par l'assureur d'un somme indue

Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, à tout le moins, du jour où l'intéressé en a eu connaissance. Il s'ensuit que doit être cassée la décision qui a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en répétition de l'assureur contre l'assuré au motif que le délai de prescription de 2 ans avait couru à compter de la date du paiement de l'indemnité indue, alors que, l'assureur n'ayant eu connaissance de la circonstance emportant déchéance de la garantie que postérieurement, le délai de prescription n'avait pu courir qu'à partir de ce moment.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 09 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-01-26 , Bulletin 1977, I, n° 48, p. 37 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-03-15 , Bulletin 1988, I, n° 73, p. 48 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°87-17776, Bull. civ. 1990 I N° 53 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 53 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17776
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