Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, à tout le moins, du jour où l'intéressé en a eu connaissance ;
Attendu que M. X... ayant été victime, le 9 octobre 1983, d'un accident de circulation alors qu'il conduisait sa voiture automobile assurée auprès de la compagnie Via Assurances Nord et Monde, cet assureur a, le 28 novembre 1983, versé deux indemnités, l'une à Mme veuve X... pour la destruction du véhicule, l'autre à un tiers pour le dommage matériel subi du fait de cet accident ; que l'enquête a révélé que M. X... était sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident ; que cette circonstance, dont la compagnie d'assurance a eu connaissance par la communication qui lui a été faite, le 13 novembre 1984, du procès-verbal de la gendarmerie, emportait déchéance de la garantie, en vertu d'une clause du contrat d'assurance, valable au regard de l'article L. 211-6 du Code des assurances en ce qui concerne les seules garanties autres que celles imposées par l'assurance obligatoire ; que la compagnie Via Assurances a assigné Mme veuve X..., le 17 octobre 1986, en remboursement de l'indemnité qu'elle lui avait payée ; qu'elle lui a également réclamé le montant d'une franchise dont était assortie l'indemnité versée au tiers ; que le jugement attaqué a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action récursoire de l'assureur contre l'assuré, au motif que le délai de prescription de deux ans avait couru à compter de la date du paiement de l'indemnité indue, soit du 28 novembre 1983 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la compagnie Via Assurances n'avait eu connaissance de la circonstance emportant déchéance de la garantie que le 13 novembre 1984, en sorte que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de cette date, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble