LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "LA PRESERVATRICE FONCIERE", ayant siège à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble, rectifié par arrêt du 2 février 1988 rendu par la même cour d'appel (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :
1°/ de Monsieur et Madame Jean-Marc A...,
2°/ de Monsieur Jean-Maurice A...,
demeurant tous trois ...,
3°/ de Monsieur Jérôme, Marie, Gérard Z..., demeurant ...,
4°/ de Madame Thérèse, Marie X..., veuve Z..., demeurant ...,
5°/ de l'Etat français, représenté par le préfet du Rhône, cours de la Liberté à Lyon (Rhône),
6°/ de la Caisse mutuelle régionale du Rhône, ayant siège ...,
7°/ de la compagnie "Groupe des assurances nationales" (GAN), ayant siège à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Pinochet, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière", de Me Vincent, avocat de l'Etat français, représenté par le préfet du Rhône, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la compagnie "Groupe des assurances nationales" (GAN), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
E J Donne acte à la compagnie d'assurance "La Préservatrice foncière" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Jean-Marc A..., M. Jean-Maurice A..., Mme X..., veuve Z..., et la Caisse mutuelle régionale du Rhône ; Donne défaut contre M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; Attendu que le jeune Jean-Maurice A... a été blessé, le 12 décembre 1977, au cours d'une dispute avec un camarade d'école, Jérôme Z..., qui a été
déclaré responsable d'une partie des dommages et condamné, in solidum avec l'Etat, déclaré aussi responsable du préjudice subi par la victime, à payer diverses sommes, à titre d'indemnités, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 1983 ; que le Groupe des assurances nationales (GAN) et la compagnie "La Préservatrice Foncière" (PFA), assureurs de la responsabilité civile de Jérôme Z... en vertu, le premier, d'une police d'assurance de responsabilité civile familiale souscrite par M. Z... père en 1964 et, le second, d'un contrat d'assurance de groupe pour les risques scolaires auquel M. Z... avait adhéré au début de l'année scolaire 1977-1978, l'une et l'autre stipulant que le montant de la garantie est illimité pour les dommages corporels , ont été mis hors de cause par l'arrêt susindiqué ; que statuant sur renvoi, après cassation de cette décision, l'arrêt attaqué a déclaré que ces deux assureurs étaient tenus à garantie envers Jérôme Z..., qu'en outre, faisant application de l'article L. 121-4 du Code des assurances, tel que modifié par la loi du 13 juillet 1982, il les a condamnés, in solidum, à rembourser à l'Etat la moitié des sommes payées par celui-ci, à titre d'indemnités, pour réparer les dommages et a dit que, dans les rapports des deux assureurs, la charge de la dette sera répartie entre eux par moitié ; Attendu que, s'il est exact que le dommage garanti par les assureurs était survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1982 et que la cour d'appel a donné un effet rétroactif aux dispositions nouvelles, établies par cette loi, de l'article L. 121-4 du Code des assurances, il résulte, cependant, de l'arrêt attaqué que l'un et l'autre contrats ne contenaient ni clause de solidarité entre les assureurs ni clause d'antériorité des dates ; que, dès lors, l'indemnité devait être répartie entre les deux compagnies d'assurance dans les proportions qu'a fixées la cour d'appel, seul le caractère "in solidum" de la condamnation étant à exclure en l'état de l'article L. 121-4 ancien du Code des assurances ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ont été prononcées in solidum les condamnations à l'encontre du GAN et de la compagnie "La Préservatrice-Foncière", l'arrêt rendu le 22 décembre 1987 et rectifié le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de
Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Z..., l'Etat français et la compagnie GAN incendie, accidents, envers la compagnie d'assurance "La Préservatrice Foncière", aux dépens liquidés à la somme de sept cent dix huit francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.