Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que Mme X... a fait donation sous condition suspensive d'un immeuble à ses enfants (les consorts X...) ; que la vente sur saisie de cet immeuble a été, ensuite, poursuivie à l'encontre de Mme X... par la Banque hypothécaire européenne (la banque) ; que Mme X... a formé un incident tiré du défaut de sommation délivrée aux donataires dans les huit jours du dépôt du cahier des charges ; que cet incident a été rejeté par un jugement confirmé par un arrêt de cour d'appel qui a été frappé de tierce opposition par les consorts X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts X... irrecevables en leur tierce opposition alors que, d'une part, toute personne qui y a un intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, est recevable à former tierce opposition et qu'en retenant que les consorts X... ne disposaient pas d'un titre efficace antérieur à la décision attaquée, sans rechercher si ceux-ci avaient un intérêt à agir et en ajoutant au texte légal une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel aurait violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant que les consorts X... n'avaient pas à être attraits dans la procédure en l'absence de tout droit à l'encontre de la banque poursuivante bien que ceux-ci eussent un intérêt direct à y être appelés en raison de la donation, à eux consentie, qui avait eu pour effet de leur conférer un droit sur les biens saisis et de la condition suspensive liée au dégrèvement des inscriptions hypothécaires affectant ces biens, laquelle pouvait être levée à tout moment, soit par le donateur, soit par les donataires eux-mêmes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 689 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la donation dont se prévalent les consorts X... était affectée d'une condition suspensive qui, jusqu'à sa réalisation, rendait leurs droits incertains et précaires et que cette condition suspensive consistant dans la purge de l'hypothèque de la banque sur les biens saisis, objet de la donation, n'était pas réalisée, a retenu que les consorts X... ne justifiaient pas d'un intérêt à former tierce opposition ; qu'elle a pu en déduire que la tierce opposition n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; que le rejet sur cette branche rend sans intérêt et donc irrecevable le moyen pris en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi