LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient
présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1988) de s'être reconnu compétent pour prononcer le divorce des époux X... au motifs que la circonstance tirée de la situation irrégulière de la femme ne privait pas celle-ci de l'exercice de ses droits civils, alors que pour rendre les juridictions françaises compétentes, l'épouse avait quitté le domicile conjugal marocain en emmenant les enfants mineurs en fraude des droits du mari, des lois marocaines sur l'émigration, des règles françaises sur l'entrée et le séjour des étrangers et d'un jugement définitif marocain la condamnant à réintégrer la résidence familiale au Maroc ;
qu'en refusant de sanctionner ce comportement, la cour d'appel aurait violé l'article 1070, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et la règle "Fraus Omnia Corrumpit" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel a énoncé que n'était pas justifiée l'affirmation selon laquelle le "domicile conjugal" n'était pas en France lors de l'introduction de la requête initiale par l'épouse ;
que c'est, ensuite, à juste titre qu'elle a écarté, comme inopérantes en la cause, les règles sur la police des étrangers ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;