LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hector, André D., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Madame Q., née Monique G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 octobre 1987) a déterminé, au vu d'un rapport d'expertise qu'il a entériné, la consistance de la communauté conjugale ayant existé entre les époux D.-G. ; que, pour se livrer à cette appréciation, il ne lui était nullement interdit de se fonder sur les déclarations faites par le mari quant à la composition de la communauté quelques mois avant l'assignation en divorce, ni sur le fait que M. D. n'avait pas soutenu devant l'expert qu'il existait des meubles meublants et une collection de timbres dépendant de la même communauté ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;