La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1990 | FRANCE | N°88-14648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 1990, 88-14648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES ENDUITS PLASTIQUES, société anonyme dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme LA BRIQUE PICARDE, dont le siège est à Cambrai (Nord), ...,


2°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE ROUBAIX, dont le siège est à Douai ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES ENDUITS PLASTIQUES, société anonyme dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit :

1°) de la société anonyme LA BRIQUE PICARDE, dont le siège est à Cambrai (Nord), ...,

2°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE ROUBAIX, dont le siège est à Douai (Nord), rue de Roubaix, représentée par la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE DU DOUAISIS, dont le siège est ..., pris en sa qualité de syndic,

3°) de M. X..., demeurant ... (Nord), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUIDEZ,

4°) de la société anonyme Entreprise Adolphe GUIDEZ, dont le siège est à Cambrai (Nord), ...,

5°) de la société SAPIBA, dont le siège social est à Paris (19e), ...,

6°) de la société anonyme d'assurances GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ...,

7°) de M. Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SFER, dont le siège est à Cambrai, 21, rue E. Lepot,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Française des enduits plastiques, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Brique picarde et du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Roubaix, de Me Parmentier, avocat de la société Sapiba et de la société Groupe des assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, lors de la construction d'un immeuble appartenant aux copropriétaires de la

Résidence de Roubaix (le syndicat), il a été utilisé un enduit mural fourni par la société Française des enduits plastiques (FEP) et fabriqué par la société Sapiba ; que des désordres se sont produits dans le revêtement ; que l'arrêt attaqué (Douai, 9 mars 1988) a condamné la FEP à payer au syndicat des dommages-intérêts et l'a déboutée de sa demande en garantie contre la Sapiba ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la FEP fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer que l'action du syndicat n'était pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil, retenu qu'elle se fondait sur la non-conformité du produit vendu alors qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le syndicat des copropriétaires avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, soutenu que le jugement déféré s'était fondé à tort sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil ; que la juridiction du second degré, après avoir relevé que le produit litigieux ne pouvait être utilisé pour un revêtement horizontal, a redonné aux faits leur exacte qualification sans violer le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la FEP de sa demande en garantie contre la Sapiba, à laquelle elle reprochait de ne lui avoir transmis qu'après l'exécution des travaux une nouvelle fiche technique excluant une application horizontale du produit, l'arrêt estime que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la défenderesse, qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ;

Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, la Sapiba ne contestait pas le retard apporté, suivant le rapport, à la communication de la nouvelle

fiche technique, mais en discutait seulement les conséquences ; qu'en se prononçant comme elle a fait, alors que la Sapiba reconnaissait ainsi qu'elle avait manqué à son obligation de renseignement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la FEP contre la Sapiba, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs, envers la Société Française des Enduits Plastiques, aux dépens liquidés à la somme de six cent vingt et un francs, quatre vingt neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14648
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), 09 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 1990, pourvoi n°88-14648


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award