LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., entrepreneur, demeurant IIe sous le Vent à Raiatera à Uturoa,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1987 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, au profit de :
1°) M. Paul Marchaud, Procureur Général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, cour d'appel à Papeete,
2°) M. Henri de Labrusse, Premier Président de la cour d'appel de Papeete, domicilié en cette qualité au Palais de justice, cour d'appel à Papeete,
3°) M. Raymond E..., substitut Général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en cette qualité au Palais de justice, cour d'appel à Papeete,
4°) M. Jean Juppé, conseiller près la cour d'appel de Papeete, domicilié en cette qualité au palais de justice, cour d'appel de Papeete,
5°) M. Jean-Yves Duval, Procureur de la République près le tribunal de Première instance de Papeete, domicilié en cette qualité au Palais de justice, cour d'appel de Papeete,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., C... de Roussane, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu selon l'ordonnance attaquée et les productions que deux procédures le concernant étant pendantes devant la cour d'appel de Papeete, M. Charles A... a présenté une requête tendant à la récusation du premier président, M. de Labrusse, du Procureur général M. Marchaud, du substitut général M. E..., du procureur de la République M. Duval et du conseiller à la cour d'appel, M. Juppé ; Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande de récusation concernant les quatre premiers des magistrats
précités, alors que d'une part, le procureur général Marchaud aurait donné un avis plaidant en faveur de l'une des parties de nature à faire objectivement douter de son impartialité, qu'ainsi aurait été violé l'article 152-8° du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors que d'autre part, en estimant que ne constituait pas un "présent" un séjour dans une île privée, avec transport en avion privé offert à l'épouse du premier président de B... par un notaire dont la mise en cause dans des procédures civiles déjà pendantes était imminente et qui était sur le point de faire l'objet d'une plainte au pénal, l'ordonnance aurait violé les articles précités ; alors qu'enfin, le fait pour le Procureur de la République Duval d'avoir eu pour témoin à son mariage une partie à une procédure serait de nature à faire suspecter son impartialité, de sorte que l'ordonnance aurait derechef violé les mêmes articles ; Mais attendu qu'en ce qui concerne M. de Labrusse l'ordonnance constate que le séjour et le transport allégués ont eu lieu avant que ce magistrat ait pu avoir connaissance du procès intenté à M. D... ; Qu'en ce qui concerne le Procureur Général Marchaud, l'ordonnance après avoir rappelé le communiqué remis à la presse par ce magistrat et informant le public que la mesure de séquestre des revenus de l'étude de M. D... ordonnée dans l'une des procédures concernées n'entravait pas le fonctionnement de cette étude a pu estimer que ce communiqué ne constituait en rien un conseil donné sur le différend au sens de l'article 158-8° du Code de procédure civile locale ; Attendu qu'en ce qui concerne le Procureur de la République Duval, l'ordonnance, sans méconnaître que ce magistrat ait eu pour témoin lors de son mariage en février 1986, Mme Mariane X..., a pu estimer qu'il n'en résultait pas la preuve d'une amitié suffisamment profonde pour lui faire perdre son impartialité ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations l'ordonnance n'encourt pas les critiques du moyen,
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'ordonnance énonce que n'était pas contesté le fait reproché au Procureur Général Marchaud et au substitut général E... d'avoir, depuis le début du procès bu ou mangé avec Mme Maryane X... dans sa maison est établi mais que la cause de récusation n'est pas recevable car
Mme X... n'est opposée à M. A... que dans une seule des procédures et dans laquelle le ministère public n'est pas récusable car il est partie principale ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des productions que dans la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 juin 1987 dans laquelle le ministère public n'était que partie jointe, Mme Maryane X... était opposée à M. A..., la décision a dénaturé l'ordonnance du 9 juin 1987 ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de récusation visant le Procureur Général Marchaud et le substitut général E..., l'ordonnance rendue le 2 juillet 1987, entre les parties, par un conseiller à la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.