LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7e),
en cassation d'une décision rendue le 24 novembre 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de M. Mohammed X..., demeurant à Montpellier (Hérault), lotissement Plein Soleil, ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour allouer une indemnité à M. X..., la décision attaquée après avoir rappelé que l'auteur des faits dont faisait état la victime avait été condamné du chef de vol et de falsification de chèques, se borne à retenir qu'il n'était pas contestable que c'était l'infraction de vol qui l'avait mis dans une situation matérielle grave ; Qu'en se déterminant par ce seul motif sans s'expliquer sur l'incidence respective du vol et de la falsification des chèques, quant à l'existence du préjudice qu'elle entendait réparer, la commision n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1988, entre les parties, par la commission d'indemisation
des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Nîmes ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montpellier, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.