LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Etablissements Revial, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
2°/ Mme Marie-Paule Y... veuve D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Z...,
2°/ de Mme Z...,
demeurant ensemble à Montpellier (Hérault), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Etablissements Revial et de Mme veuve D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le règlement de copropriété ne prohibait pas le stationnement dans la cour commune et souverainement retenu que Mme D..., aux droits de la société Revial, ne rapportait pas la preuve du préjudice qui résulterait pour elle du stationnement du véhicule des époux Z... dans cette cour, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;