LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Guillaume Y..., née Marie-Odile A..., retraitée, demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de M. Francis B..., architecte, demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal incompétent ne peut statuer au fond, dans les conditions qu'il définit, que lorsqu'elle infirme sur la compétence la décision qui lui est ainsi déférée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une demande en paiement de sommes qui auraient été indûment versées par M. B... à Mme Y... en exécution d'une décision de justice, la cour d'appel a constaté que la demande avait été dirigée à tort sur le tribunal d'instance statuant comme tribunal d'exécution, l'article 766 du Code local de procédure civile étant inapplicable en l'espèce, bien que, s'agissant d'une action en répétition de l'indû, elle aurait dû être dirigée en tant que telle vers le tribunal de grande instance ; Attendu que pour statuer au fond et confirmer le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel énonce "qu'en l'absence de violation d'une règle de compétence d'ordre public, la plénitude de juridiction de la cour d'appel lui permet de statuer sur le litige qui est la base de la procédure" ;
Qu'en se déterminant ainsi bien qu'elle n'infirmât point le jugement rendu par le tribunal incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. B..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;