Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble R. 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'espèce, et R. 211-10-1° du même Code ;
Attendu qu'il résultait du second de ces textes, qu'avaient la qualité d'assurés, en matière d'assurance automobile obligatoire, le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde et la conduite du véhicule ; que c'est à la notion d'assuré ainsi définie que se référait le troisième, autorisant l'introduction dans les contrats d'assurance d'une exclusion de garantie en cas de conduite de véhicule par un conducteur non titulaire du permis de conduire, sauf s'il y avait eu vol, violence ou utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; que le but de cette dernière disposition était de maintenir, en pareilles hypothèses, la garantie de l'assureur au souscripteur de la police, ainsi qu'au propriétaire ou gardien autorisé du véhicule, au cas où leur responsabilité civile serait mise en cause, mais non de faire bénéficier de cette garantie l'utilisateur abusif ;
Attendu que M. Y... était propriétaire d'une voiture qu'il avait mise à la disposition de son cousin M. X... ; que M. X..., hébergeait chez lui temporairement son propre cousin Hammani Laroussi ; que, le 4 août 1973, celui-ci s'est emparé du véhicule sans l'autorisation, ni de M. Y..., ni de M. X... et qu'il a, en le conduisant, provoqué un accident mortel ; que la compagnie Zurich France, assureur du véhicule, a décliné sa garantie pour la raison qu'Hammani Laroussi n'en était pas le conducteur autorisé ; que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel à indemniser les ayants-cause de sa victime, qui, par voie de référé, ont obtenu de la compagnie Zurich France le paiement " pour le compte de qui il appartiendra de la somme due " ; que l'assureur a alors assigné Hammani Laroussi et le Fonds de garantie en remboursement des sommes qu'il avait versées ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'il était sans intérêt de rechercher si Hammani Laroussi était ou non conducteur autorisé, dès l'instant qu'une clause du contrat d'assurance prévoyait qu'en cas de vol ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, la garantie reste acquise à ce dernier, même si le conducteur du véhicule assuré n'était pas titulaire du permis de conduire et que cette clause jouait a fortiori , en l'espèce, puisque le conducteur était titulaire du permis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les termes du contrat d'assurances étaient conformes aux prescriptions des textes susvisés et qu'Hammani Laroussi, conducteur sans autorisation, ne pouvait avoir la qualité d'assuré, la cour d'appel a, tout à la fois, violé ces textes et dénaturé le contrat ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer ni sur le premier moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du second moyen, la cour d'appel n'ayant pas fait application à l'espèce de la loi du 5 juillet 1985 mais s'étant référée à elle à titre d'élément d'interprétation de la clause litigieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai