Sur le moyen unique :
Vu les articles 1153 et 1996 du Code civil ;
Attendu que si le second de ces textes, selon lequel le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure, n'exclut pas sa condamnation, lorsqu'il est de mauvaise foi, à des dommages-intérêts supplémentaires, c'est à la condition que, conformément au premier de ces textes, le mandant ait subi un préjudice indépendant de celui causé par le simple retard ;
Attendu que, pour condamner M. Jacques Y..., commissaire-priseur, au paiement d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a, par sa faute, causé à Mme X... " un préjudice résultant du retard lui-même dans le paiement " des sommes provenant d'une vente aux enchères dont elle l'avait chargé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dommage résultant du simple retard de M. Y... dans l'exécution de son obligation au paiement de sommes d'argent, ne pouvait être réparé, sauf à relever un préjudice distinct, que par l'allocation d'intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims