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09/05/1990 | FRANCE | N°88-13006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1990, 88-13006


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Marcel A... syndic, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Francis Z... ; 2°) Monsieur Francis Z..., actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Foix (Ariège) ; en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent

à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean-Marcel A... syndic, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Francis Z... ; 2°) Monsieur Francis Z..., actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Foix (Ariège) ; en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 17 novembre 1979, dressé par M. X..., notaire, M. Z... a acquis des époux B..., pour le prix de 250 000 francs un fonds de commerce de bar-restaurant-cabaret, exploité par leur fils, Félix B..., comprenant notamment le droit à la licence de débit de boissons de la 4ème catégorie ; qu'avant cette vente, M. Félix B... faisait l'objet de poursuites pénales pour avoir exploité personnellement le bar sous le couvert de la licence de 4ème catégorie établie au nom de sa mère ; que le 19 octobre 1978, une décision pénale avait ordonné la fermeture définitive du débit de boissons ; que M. Z..., qui avait entrepris l'exploitation du fonds, a été déclaré en état de règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens, M. A... étant désigné en qualité de syndic ; qu'estimant que M. X... était responsable de cette situation pour avoir omis de vérifier la validité de la licence de 4ème catégorie, M. Z..., auquel s'est joint M. A..., a fait assigner cet

officier public en paiement d'une somme de 750 000 francs en réparation des divers préjudices allégués par lui ; que, par arrêt du 16 avril 1984, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par M. X... par arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 10 décembre 1985, la cour d'appel a dit que le notaire avait commis une faute qui était la cause directe du préjudice subi par M. Z... et commis un expert en vue de l'évaluation de ce préjudice ; Attendu que M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., et celui-ci, reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1987) d'avoir limité le montant de la réparation due par M. X... à la somme de 413 129,37 francs représentant la valeur vénale de la licence perdue et les frais d'équipement et d'aménagement engagés avant le 8 janvier 1980, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher et d'indemniser le préjudice résultant pour M. Z... de la perte quasi-totale de son fonds de commerce, réduit du fait non seulement, de la perte de la licence mais également de la mesure de fermeture, à un simple "pas de porte", qu'elle constatait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; et alors, d'autre part, que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'il résultait des termes de l'arrêt du 16 avril 1984, revêtu de l'autorité de la chose jugée, dont l'arrêt attaqué déclare reprendre l'analyse, que l'achat du fonds de commerce a été générateur d'un préjudice qu'il convenait de déterminer, puisque ledit fonds ne pouvait plus désormais être vendu qu'au prix d'un simple pas-de-porte ; qu'en s'abstenant d'indemniser ce préjudice, l'arrêt attaqué à méconnu la chose jugée par la première décision ; Mais attendu, d'abord, sur la seconde branche, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; que l'arrêt du 16 avril 1984 étant de nature mixte pour avoir ordonné une mesure d'instruction en vue d'apprécier le préjudice subi par M. Z..., l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ne concerne que le chef de son dispositif énonçant que l'officier public avait commis une faute qui était la cause directe et déterminante du préjudice invoqué ; Attendu, ensuite, sur la première branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature et de l'étendue du préjudice subi par M. Y... que la cour d'appel a estimé que ce préjudice était constitué par la valeur de la licence perdue et par les seuls frais d'équipement et d'aménagement engagés par M. Y... avant le 8 janvier 1980, date à laquelle il avait été informé par le procureur de la République qu'il devait immédiatement fermer son établissement si le pourvoi en cassation formé par M. Félix B... contre la décision pénale prononcée contre lui, était rejeté ;

D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'et fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13006
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité - Décision de nature mixte - Vente d'un fonds de commerce - Responsabilité du notaire rédacteur de l'acte - Préjudice subi par l'acheteur - Arrêt ordonnant une mesure d'instruction pour apprécier le préjudice et admettant la faute - Arrêt statuant sur le préjudice - Grief tiré des motifs de la décision mixte - Portée.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 29 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1990, pourvoi n°88-13006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13006
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