La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1990 | FRANCE | N°88-14401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1990, 88-14401


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Robert, Joseph A..., demeurant à Paris (16ème), ... (2ème), ...,

2°) Mme Raymonde, Lucienne, Marthe Y... épouse A..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), au profit :

1°) de Mme Leila X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Man Inter, dont le siège social es

t sis à Paris (2ème), ...,

2°) de la société Scoop, société anonyme, dont le siège social est sis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Robert, Joseph A..., demeurant à Paris (16ème), ... (2ème), ...,

2°) Mme Raymonde, Lucienne, Marthe Y... épouse A..., demeurant à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), au profit :

1°) de Mme Leila X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Man Inter, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

2°) de la société Scoop, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me BaraducBenabent, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Scoop, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), statuant en référé, que les époux A..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Man Inter, ont, le 3 février 1987, fait délivrer à son liquidateur, Me X..., un commandement de payer en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé du 12 mars 1987 a suspendu les effets de cette clause en prévoyant le règlement de l'arriéré en trois

versements à intervenir les 1er mai,

1er juin et 1er juillet 1987, la clause résolutoire produisant effet à défaut du paiement d'un seul de ces versements ; que la première échéance n'ayant pas été réglée à la date fixée, les époux A..., après avoir fait délivrer, les 15 et 19 mai 1987, un nouveau commandement de payer le loyer du premier trimestre 1987, ont assigné, les 29 mai et 2 juin suivants, en constatation de la résiliation du bail et en expulsion de la société locataire, qui a ultérieurement cédé son fonds à la société Scoop ; Attendu que, pour débouter les bailleurs de ces demandes en déclarant suspendus jusqu'à la date de sa décision les effets de la clause résolutoire du bail et en constatant que pendant ce délai le liquidateur de la société locataire s'était acquitté des causes des deux commandements, l'arrêt retient que la résiliation du bail est indivisible et que la notification aux créanciers inscrits n'étant intervenue que les 29 mai, 1er, 2 et 5 juin 1987, les effets de la clause résolutoire n'étaient pas acquis à la date de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire ne pouvait invoquer comme circonstance nouvelle l'accomplissement, postérieurement à la résiliation du bail intervenue dès le non-respect de l'échéancier fixé par l'ordonnance du 12 mars 1987, des formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 dans l'intérêt des seuls créanciers inscrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... et la société Scoop, envers les époux A..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14401
Date de la décision : 10/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Délai de grâce - Ordonnance prévoyant le règlement de l'arriéré en trois versements mensuels - Non versement du premier à la date fixée - Paiement tardif - Effet.


Références :

Nouveau code de procédure civile 488 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre section A), 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1990, pourvoi n°88-14401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award